55. Lorsqu’un avocat remplace un avocat qui représentait une personne dans le cadre de la présente section ou lorsque la rémunération d’un avocat devient régie par la présente section en cours de procédure, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande contenant une estimation détaillée du temps de préparation qui lui est nécessaire afin de représenter cette personne.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation auxquelles l’avocat a droit en place des périodes de préparation prévues à l’article 51.